J.O. Numéro 201 du 1er Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13374

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Circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes


NOR : ECOR9806010C


Paris, le 18 juin 1998.
Toute créance d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, à l'instar des créances appartenant à des personnes privées, fait l'objet d'un titre qui matérialise ses droits.
L'ensemble des recettes locales, étant perçues sans l'intervention des services fiscaux de l'Etat et ne résultant pas de jugements ou de contrats exécutoires, s'exécutent par l'émission de titres rendus exécutoires par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local en application du décret no 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
Afin de préciser la rédaction de l'article 3 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992), codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, a qualifié de « titres exécutoires les arrêtés, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ».
L'article L. 1617-5, § 1 et 2, du code général des collectivités territoriales rappelle le caractère exécutoire des titres de recettes individuels ou collectifs et précise que tout recours juridictionnel à l'encontre de tels titres suspend leur caractère exécutoire.
L'article L. 714-15-1 du code de la santé publique prévoit que ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de santé.
Sur le fondement de ces textes, les titres bénéficient d'un privilège d'exécution d'office qui permet au comptable d'engager des mesures d'exécution forcée tant que la créance n'est pas contestée devant le juge par le redevable.
Aucune forme particulière n'est requise pour la présentation du titre exécutoire. Matériellement, le titre exécutoire est individuel ou collectif.
Enfin, les avis de recouvrement sont adressés aux redevables sous pli simple. A défaut de paiement de la totalité des sommes visées par l'avis de mise en recouvrement dans le délai prescrit, le comptable chargé du recouvrement doit envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite pouvant donner lieu à des frais, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

I. - Le titre de recettes individuel
Il est rappelé qu'il doit être établi avec le plus grand soin et comporter toutes énonciations utiles retracées dans les instructions sur la comptabilité des collectivités et établissements publics locaux (M 14, M 21, M 31, M 51), et notamment :
- l'indication précise de la nature de la créance ;
- la référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ;
- les bases de la liquidation de la créance de manière à permettre au destinataire du titre d'exercer ses droits (à défaut, le titre serait entaché d'irrégularité, Conseil d'Etat, 12 novembre 1975, 94013-94014, Robin). Dans le cas où ces éléments ne peuvent être inscrits sur le titre lui même, ils sont consignés sur des pièces annexes ;
- l'imputation budgétaire et comptable à donner à la recette ;
- le montant de la somme à recouvrer ;
- la désignation du débiteur, aussi précise que possible, pour éviter toute hésitation sur son identité ou son adresse et faciliter la tâche du service du recouvrement ;
- si des intérêts sont exigibles, il est nécessaire de viser le texte ou la convention sur lequel est fondée cette exigence et d'indiquer le taux et la date à partir de laquelle ils courent ;
- enfin la date à laquelle le titre est émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur.
Afin d'améliorer le recouvrement des produits locaux et de ne pas fragiliser les intérêts de la collectivité ou de l'établissement public lors de l'exécution forcée du titre, il a paru indispensable d'entreprendre une modification formelle des titres de recettes dans le secteur public local.
Ainsi, outre les indications rappelées ci-dessus, il conviendra que tous les volets du titre de recettes individuel comportent en caractères très apparents les indications suivantes :
« Titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions du décret no 66-624 du 19 août 1966, modifié par le décret no 81-362 du 13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux. »
Par ailleurs, les indications relatives aux modalités de règlement ainsi qu'aux renseignements et réclamations qui figurent en annexe à la présente circulaire devront obligatoirement figurer au verso des volets destinés au redevable et au comptable.
Il va de soi que les modalités de règlement pourront être adaptées à la situation de chaque collectivité ou établissement public local.
Un modèle de titre de recettes est joint à la présente circulaire (annexe I). Il pourra être adapté en fonction des besoins propres des collectivités territoriales et des établissements publics locaux en accord avec les ministères concernés.

II. - Le titre de recettes collectif
Lorsque le nombre de débiteurs est important, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux émettent, comme l'Etat, des titres de recettes dits « collectifs ».
Ces titres, qui, d'un point de vue matériel, ont une présentation particulière puisque appuyés de rôles ou d'états récapitulatifs souvent volumineux, possèdent les mêmes caractéristiques juridiques que les titres de recettes individuels.
Dès lors, ces rôles et états récapitulatifs comportent toutes les énonciations portées sur les titres de recettes individuels et exécutoires.
Aussi, convient-il d'aménager formellement, d'une part, le document ou avis adressé au débiteur et, d'autre part, le document produit au juge lors des procédures contentieuses de recouvrement.
1. En conséquence, quelle que soit sa dénomination, le document ou avis adressé au redevable devra comporter les indications suivantes :
« Extrait de titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions du décret no 66-624 du 19 août 1966, modifié par le décret no 81-362 du 13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux. »
Il devra, de plus, comporter toutes les énonciations utiles portées sur le titre telles qu'elles sont décrites dans les paragraphes précédents à l'exception de l'imputation budgétaire et comptable qui figure déjà sur le titre collectif.
En outre, devront figurer toutes les indications relatives aux modalités de règlement ainsi qu'aux renseignements et réclamations figurant en annexe I de la présente instruction.
2. Lors des procédures contentieuses relatives aux titres de recettes collectifs, un extrait de titre collectif exécutoire sera produit au juge ou aux auxiliaires de justice et officiers ministériels. Ce document sera établi par le comptable conformément au modèle figurant en annexe II, et attesté par ses soins, et par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
M. Gonnet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action sociale :
Le chef de service,
S. Clément
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
F. Cavarroc
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Lallement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain


A N N E X E
TITRE EXECUTOIRE


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 201 du 01/09/1998 page 13374 à 13382


Copie à joindre au compte de gestion

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Copie destinée au débiteur

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Copie destinée à l'ordonnateur

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Modalités de règlement

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EXTRAIT DE TITRES COLLECTIFS EXECUTOIRES

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